Une réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse s’applique à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à partir du 1er janvier 2019. Celles-ci sont également exonérées d’impôt sur le revenu dans une certaine limite
Heures supplémentaires effectuées à partir du 1er janvier 2019 bénéficiant d’une réduction de cotisations sociales salariales d’assurance vieillesse de base et d’une exonération d’impôt sur le revenu.
Compte tenu des mesures d’urgence adoptées suite aux mouvements sociaux des gilets jaunes, la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse de base sur les heures supplémentaires et complémentaires s’applique aux rémunérations et majorations des heures supplémentaires et complémentaires réalisées notamment par les salariés du secteur privé à compter du 1er janvier 2019, au lieu du 1er septembre 2019 initialement prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (c. séc. soc. art. L. 241-17).
À noter. Cette réduction concerne l’ensemble des salariés du secteur privé mais les salariés relevant des régimes spéciaux et les salariés agricoles.
Heures supplémentaires et complémentaires concernées. Ouvrent droit à la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse d’origine légale (c. séc. soc. art. L. 241-3) notamment :
- les rémunérations des heures supplémentaires de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (ou de la durée équivalente) ;
- les rémunérations des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année par les salariés rémunérés au forfait annuel en heures ;
- les rémunérations versées aux salariés à temps partiel pour des heures supplémentaires accomplies, en raison des besoins de leur vie professionnelle, au cours d'une semaine au-delà de la durée légale ou au-delà des limites fixées par un accord sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
- les rémunérations des heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures par an (ou de la période de référence) dans le cadre d’un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
- la majoration de rémunération versée aux salariés au forfait annuel en jours en contrepartie de leur renonciation à des jours de repos au-delà de 218 jours par an ;
- les rémunérations versées aux salariés à temps partiel pour des heures complémentaires de travail accomplies.
Montant de la réduction. Le montant de la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse d’origine légale (donc des cotisations de retraite de base) est égal à : taux (fixé par décret) x rémunérations et majorations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires, dans la limite des cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle dues par le salarié sur les heures supplémentaires et complémentaires.
La réduction est déduite du seul montant des cotisations salariales de retraite de base dû par le salarié concerné sur l’ensemble de sa rémunération pour les périodes au titre desquelles s’applique la réduction et ne peut pas dépasser ce montant. Restent dues par le salarié les CSG et CRDS, les cotisations de retraite complémentaire et celles de prévoyance.
Taux de majoration salariale limitée. La réduction s'applique aux rémunérations des heures supplémentaires et des heures complémentaires et à leurs majorations dans la limite des taux de majoration prévus par la convention ou accord collectif applicable, ou à défaut des taux prévus par le code du travail :
- pour les heures supplémentaires, majoration de salaire au taux de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes ;
- et pour les heures complémentaires, majoration de salaire au taux de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 10e des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour les heures accomplies au-delà du 10e ou majoration de salaire minimale de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant de complément d’heures.
À noter. La majoration de rémunération versée aux salariés au forfait annuel en jours pour les jours travaillés au-delà de 218 jours par an qui ouvre droit à la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse n’est pas fixée.
Éviter les effets d’aubaine. La réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse ne s’applique pas lorsque les salaires ou les rémunérations versés au titre des heures supplémentaires ou complémentaires se substituent à d'autres éléments de rémunération sauf un délai de 12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou des rémunérations au titre des heures supplémentaires ou complémentaires. Cette mesure vise à éviter de supprimer un élément de salaire soumis à cotisations par l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires (par exemple, remplacer une prime par des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées).
Règle de non cumul. La réduction est cumulable avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
Heures supplémentaires et complémentaires effectuées à partir du 1er janvier 2019 non imposées sur le revenu dans une certaine limite annuelle.
Par ailleurs, les rémunérations et les majorations des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par les salariés à partir du 1er janvier 2019 dans les conditions et limites fixées pour la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse de base sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans une limite de 5 000 € par an (CGI art. 81 quater nouveau).
Sources : Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, art. 2, JO du 26 et loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 (LFSS pour 2019) art. 7, JO du 23
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