Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
Lorsqu’un dirigeant est responsable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, il peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable de leur paiement par le président du tribunal judiciaire (LPF art. L 267). Le respect des obligations fiscales incombe au dirigeant de droit, sauf s’il démontre ne pas avoir assuré la direction effective de la société.
En l’espèce, une société de menuiserie fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1-1-2010 au 30-6-2013, à l’issue de laquelle des rappels de TVA lui sont notifiés. Confrontée à des difficultés financières, elle est ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif le 20-6-2019. Le 6-6-2019, avant cette clôture, l’administration assigne son dirigeant afin qu’il soit déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de la société, ce qu’il conteste.
La Cour de cassation juge que, lorsque sont reprochés au dirigeant des manquements graves et répétés aux obligations fiscales, l’administration n’a pas à démontrer qu’il a agi intentionnellement ou de mauvaise foi. Les difficultés financières de la société ne font pas obstacle à sa responsabilité si les conditions de l’article L 267 du LPF sont réunies. Il en va de même de l’absence d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de commerce. Elle annule ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui avait donné raison au dirigeant, en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nancy.
Cass. com. 7-10-2026 n° 25-17.146
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