La Cour de cassation admet qu’un contrat de franchise peut être résilié si cela est nécessaire à la sauvegarde du franchisé et s’il n’y a pas d’atteinte excessive aux droits du franchiseur.
Dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’une entreprise, la résiliation des contrats en cours liant cette dernière est strictement encadrée. Notamment, en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire (ou le débiteur en l’absence de désignation d’un administrateur) peut demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation d’un contrat en cours si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant (C. com. art. L 622-13, IV et L 631-14, al. 1).
En application de ces dispositions, l’administrateur judiciaire d’un franchisé sous sauvegarde demande la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement liant le franchisé à son franchiseur, un grand groupe du secteur de la distribution. Le juge-commissaire puis la cour d’appel prononcent la résiliation des contrats. Le franchiseur conteste faisant notamment valoir que le montant des indemnités de résiliation qui lui seront dues sera important et augmentera le passif du franchisé, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la sauvegarde.
L’argument est écarté. L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire, précise la Cour de cassation, au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances.
D’une part, la cour d’appel avait souverainement déduit des éléments suivants que la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement en cours était nécessaire à la sauvegarde du franchisé :
- la sauvegarde avait été ouverte pour prévenir l’aggravation de difficultés financières liées à une situation d’endettement et une absence de rentabilité structurelle du franchisé ;
- il était démontré que le franchiseur vend ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence, que toute modification de prix à la supposer théoriquement possible n’est pas matériellement réalisable, que la politique même de pricing du franchiseur n’est pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant et que les contrats litigieux, compte tenu des contraintes imposées par le franchiseur, procurent au franchisé un gain insuffisant pour lui permettre d’assurer la pérennité de sa structure ;
- il résultait des prévisionnels produits aux débats qu’un changement d’enseigne permettra un retour à une rentabilité et un apurement des dettes et apparaît ainsi comme étant la seule option envisageable pour permettre au franchisé de se redresser et de présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation.
D’autre part, la cour d’appel avait souverainement jugé que la résiliation des contrats ne portait pas une atteinte excessive aux droits du franchiseur : en effet, ce dernier ne précisait pas la part du franchisé dans ses résultats et n’apportait pas la preuve que le poids de ce dernier dans son résultat net serait d’une telle importance que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable. En outre, le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre au détriment du franchiseur eu égard aux bilans comptables versés par le franchisé concernant le franchiseur.
À noter
C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation fait une application positive du mécanisme de résiliation prévu par l’article L 622-13, IV du Code de commerce, pourtant applicable depuis le 15 février 2009 (Ord. 2008-1345 du 18-12-2008 art. 173). En 2020, elle avait écarté cette résiliation pour un bail d’habitation, faute pour les juges du fond d’avoir caractérisé que les conditions requises étaient remplies (Cass. com. 7-10-2020 no 19-10.685). la Cour de cassation en fait application à propos d’un contrat de distribution, ici une franchise participative (le franchiseur détenant une minorité de blocage dans le capital de la société franchisée).
Lors de son introduction, cette faculté de résiliation avait été saluée en ce qu’elle permettait à l’administrateur ou au débiteur de mettre un terme à un contrat devenu inutile. On pouvait s’interroger sur son application à un contrat correspondant à l’activité même de l’entreprise débitrice, tel un contrat de distribution. La réponse est manifestement positive pour un contrat « toxique », bloquant la sauvegarde ou le redressement de l’entreprise, du moins en l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Les juges du fond doivent faire une appréciation concrète au cas par cas des conditions de résiliation prévues à l’article L 622-13, IV (cf. Cass. com. 7-10-2020 précité).
Cass. com. 9-9-2026 n° 24-21.555
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