La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
Une société avait confié à une entreprise le lot plomberie d’un projet de construction d’un nouveau magasin. Après la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur, placé ensuite en liquidation judiciaire, a réclamé l’indemnisation de son gain manqué et de son préjudice moral. Le maître de l’ouvrage opposait des retards, malfaçons, non-façons et un abandon de chantier, selon lui incompatibles avec l’indemnisation prévue par l’article 1794 du code civil.
La cour d’appel a néanmoins retenu que la résiliation d’un marché à forfait s’exerçait discrétionnairement, indépendamment du bien-fondé des griefs adressés à l’entrepreneur, et a condamné le maître de l’ouvrage à l’indemniser.
La Cour de cassation censure cette analyse. Combinant l’ancien article 1184 et l’article 1794 du code civil, elle juge que le régime spécial de résiliation du marché à forfait n’exclut pas la résiliation de droit commun fondée sur une inexécution suffisamment grave. Les juges du fond devaient donc rechercher si les fautes reprochées à l’entrepreneur justifiaient la rupture sans application du régime indemnitaire de l’article 1794. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions.
Civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-18.064
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