Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
Selon l’article 39, 13 du CGI, les aides accordées à une autre entreprise ne sont pas déductibles du résultat imposable, sauf si elles présentent un caractère commercial. Par ailleurs, une provision pour créance douteuse n’est déductible que si la perte qu’elle anticipe est elle-même déductible (CGI art. 39, 1-5°). Ainsi, lorsqu’une avance est consentie à une filiale sans intention de remboursement, elle constitue une aide exclue de toute déduction, y compris sous forme de provision.
En l’espèce, une société-mère a consenti une avance de 2 520 000 € à une filiale fortement déficitaire détenue à 90 %, alors que son conseil d’administration en avait auparavant proposé la dissolution amiable, puis a constitué, 4 jours plus tard, une provision pour créance douteuse. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a remis en cause le caractère déductible de cette provision.
Or la filiale était en situation financière très dégradée et sa dissolution avait été engagée avant même l’octroi de l’avance. Le Conseil d’État juge que, compte tenu de ces circonstances, la société-mère n’avait pas l’intention de recouvrer sa créance dès l’origine. L’avance est donc requalifiée en aide non commerciale. Par conséquent, aucune déduction n’est possible, ni sous la forme d’une charge au titre de l’exercice d’octroi de cette avance, ni sous la forme d’une perte au titre de l’exercice au cours duquel la société aurait ultérieurement formalisé son renoncement à son remboursement ou constaté dans ses comptes son caractère irrécouvrable, ni sous la forme d’une provision pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.
CE 30-3-2026 n° 499612
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