Financer une association sportive en échange de visibilité pour sa marque peut sembler une opération de communication classique. Mais sur le plan fiscal, la déduction des dépenses de parrainage est strictement encadrée. Une récente décision de la cour administrative d’appel de Marseille rappelle les conditions à respecter.
Les faits. Une société de travaux publics et de terrassement avait conclu deux conventions de parrainage avec une association de sport automobile. En contrepartie de son soutien financier, l’association s’engageait à faire figurer le logo de la société sur les véhicules et les tenues des pilotes. La société a déduit ces dépenses de son résultat imposable. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de ces dépenses, estimant qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.
La décision. Le juge rappelle que les dépenses de parrainage sportif ne sont déductibles que si elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation, qu’elles comportent une contrepartie réelle et que cette contrepartie n’est pas excessive (CGI, art. 39, 1- 7°). En l’espèce, la cour relève que la visibilité publicitaire offerte à l’entreprise était très limitée, notamment en raison de la petite taille des autocollants apposés sur les véhicules et de la faible exposition auprès du public. Les retombées économiques concrètes de ces dépenses ne sont pas démontrées. La société faisait également valoir que son dirigeant participait aux courses automobiles pour y nouer des relations professionnelles. Toutefois, le juge estime que ces contacts, établis dans un cadre de loisir, ne constituent pas un intérêt direct pour l’entreprise. La cour confirme donc le refus de déduction, à l’exception de 10 % des dépenses admis par l’administration pour tenir compte de la visibilité limitée. Pour les mêmes raisons, la TVA afférente à ces dépenses, qui n'ont pas été exposées pour les besoins d’opérations imposables, n’est pas déductible.
CAA Marseille 18-12-2025 n° 24MA01512
© Lefebvre Dalloz