Le Conseil d’État juge, de manière inédite, que la TVA grevant des opérations préparatoires réalisées, pour le compte d’une société en formation, par son fondateur ou son futur associé n’est en principe déductible que par ce dernier, quand bien même la société aurait repris ces engagements lors de sa constitution.
Les faits. Une société avait engagé un programme immobilier en 2014 et avait payé divers frais préparatoires pour lesquels elle avait acquitté la TVA qui lui avait été facturée, sans en demander la déduction. En 2018, une société civile de construction-vente (SCCV) avait été constituée, et la société qui avait engagé le programme immobilier en était devenue l’une des associés. Les factures afférentes au projet de construction ayant fait l’objet d’une reprise d’engagements en annexe des statuts de la SCCV en vertu de l’article 1843 du Code civil, cette dernière a alors demandé le remboursement du crédit de taxe en cause lors de la souscription de sa première déclaration de TVA en 2019, demande en partie refusée par l’administration fiscale.
La décision. La TVA mentionnée sur des factures afférentes à des opérations réalisées préalablement à la constitution de la SCCV n’est, en principe, déductible que par la future associée qui a supporté les frais, en application des dispositions de l’article 271 du CGI, quand bien même la SCCV aurait repris, lors de sa constitution, les engagements pris pour son compte par sa future associée. Dès lors qu’il n’est pas établi que la future associée n’aurait pas été en droit de déduire, au titre de ses frais généraux, la TVA mentionnée sur les factures afférentes à des opérations préalables à la constitution de la SCCV, cette taxe était uniquement déductible par la future associée. Partant, la SCCV, qui n’était pas le titulaire du droit à déduction de cette taxe, n’est donc pas fondée à en demander le remboursement.
CE 9e-10e ch. 14-11-2025 n° 490867
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