Le coût de tous les accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) des salariés des entreprises de travail temporaire (ETT) est réparti à parts égales entre l’ETT et l’entreprise utilisatrice pour les cotisations AT-MP dues depuis 2026.
Jusqu’en 2025, lorsqu’un salarié intérimaire était victime d’un AT-MP dont le taux d’incapacité permanente était au moins égal à 10 %, le coût de l’AT-MP était mis à la charge de l'entreprise utilisatrice soumise à la tarification mixte ou individuelle à hauteur d’un tiers sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national dont elle dépend. Le coût était imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission. Le coût de l’AT-MP était mis à la charge de l’ETT à hauteur de 2/3.
Lorsqu’un salarié intérimaire était victime d’un AT-MP dont le taux d’incapacité permanente était au moins égal à 10 %, le coût de l’AT-MP était mis à la charge de l'entreprise utilisatrice soumise à la tarification collective à hauteur d’un tiers du sinistre, comprenant le capital représentatif de la rente ou le capital correspondant à l'accident mortel. Le coût de l’AT-MP était mis à la charge de l’ETT à hauteur de 2/3 (CSS art. L 245-5-1 et D 242-6-1).
Pour les autres coûts moyens liés à un AT-MP, notamment une incapacité temporaire ou une incapacité permanente inférieure à 10 %, les coûts étaient à la charge uniquement de l’ETT.
Une répartition à parts égales des coûts
Un décret du 5-7-2024 a modifié, pour l’ensemble des AT-MP dont sont victimes les salariés intérimaires, la répartition de l'imputation du coût de l’AT-MP entre les ETT et les entreprises utilisatrice au titre des cotisations d’AT-MP dues à compter de l'année 2026.
Ainsi, pour les entreprises soumises à la tarification mixte ou individuelle, le coût de l’AT-MP est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, quelle que soit l’incapacité qui en résulte, à hauteur de la moitié (50 %) sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national dont elle dépend. Ce coût est donc mis à la charge de l’ETT à hauteur de la moitié (50 %). Le coût est imputé au compte de l'établissement dans lequel le salarié temporaire effectuait sa mission, à hauteur de la moitié de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation AT-MP de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé (CSS art. R 242-6-1, al. 1er modifié).
Pour les entreprises soumises à la tarification collective, le coût de l’AT-MP est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice à hauteur de la moitié (50 %) des prestations et indemnités autres que les rentes versées et de la moitié (50 %) du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel. Ce coût entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel le salarié temporaire effectuait sa mission. Ce coût est également mis à la charge de l’ETT à hauteur de la moitié (50 %) (CSS art. R 242-6-1 modifié).
Entrée en vigueur
Le décret a prévu une entrée en vigueur progressive de cette nouvelle répartition de l'imputation du coût du sinistre, à compter de l'année 2026, en cohérence avec la période triennale de tarification des AT-MP.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur pour la détermination des cotisations d’AT-MP à compter de l’année 2026, cependant :
- le calcul du coût des AT-MP classés en 2022 ou en 2023 pour déterminer les cotisations de l'année 2026, reste effectué selon les anciennes modalités ;
- le calcul du coût des AT-MP classés en 2023 pour déterminer les cotisations de l'année 2027, reste effectué selon les anciennes modalités.
Source : Décret 2024-723 du 5-7-2024, JO du 7
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