Le risque de change, en matière de prêts libellés en devises étrangères, supporté par les travailleurs transfrontaliers, doit être pris en compte pendant toute la durée du contrat.
Une banque a consenti des prêts immobiliers à des personnes physiques travaillant en Suisse pour l’achat de biens immobiliers en France. Les prêts ont été libellés en francs suisses et remboursables dans la même devise. Dans la première espèce, l’emprunteuse a été licenciée avec mise en préretraite. Elle assigne la banque afin de voir déclarer abusives les clauses dans tous les contrats de prêts portant sur les prélèvements à échéance et le libellé du prêt en devises. Dans la seconde espèce, la banque, à la suite d’échéances impayées, a prononcé la déchéance du terme. L’emprunteur a assigné la banque aux fins de déclarer abusive la clause du contrat de prêt faisant peser sur lui le risque de change.
Les juges du fond ont rejeté le caractère abusif de la clause au motif qu’il n’existait aucun risque de change à la date de souscription du prêt litigieux. Ils précisent que ce risque n’était pas davantage supporté par l’emprunteuse qui, à la date de souscription des prêts litigieux, était un travailleur transfrontalier qui percevait ses revenus dans la devise empruntée.
La Cour de cassation procède à un revirement de sa jurisprudence en matière de prêts libellés en devises étrangères. Elle juge désormais que, s’agissant de travailleurs transfrontaliers, le juge doit rechercher si les prêts libellés en devises étrangères n'exposaient pas les emprunteurs à un risque de change pendant toute la durée d'exécution du contrat et non uniquement au jour de la conclusion du prêt.
Civ. 1re, 9 juill. 2025, nos 24-19.647 et 24-18.018
© Lefebvre Dalloz